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La semaine des professions juridiques

28/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation relatifs aux professions juridiques.
Détermination du montant des honoraires – obligation d’information de l’avocat
« Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2018), Monsieur X, avocat au barreau de Dijon (l’avocat), a été mandaté par Monsieur Y afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par acte du 12 février 2010, les parties ont conclu une convention d’honoraires stipulant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l’éventuelle procédure d’appel, ainsi qu’un honoraire de résultat.
En cours d’instance, en l’absence d’acte ou de décision juridictionnelle irrévocable, M. Belhadj a dessaisi l’avocat et lui a versé la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance.
Considérant que ce paiement n’était pas satisfactoire, l’avocat a dressé une facture d’honoraires, qui a été contestée. Une ordonnance du 27 mai 2013, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi formé par Monsieur Y (2 e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi no 14-15.348), a taxé les honoraires de l’avocat, en application des dispositions de l’article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
Soutenant que l’avocat avait manqué à son obligation d’information relative à la détermination de ses honoraires, Monsieur Y l’a assigné, le 14 octobre 2015, en responsabilité et indemnisation.
(…) Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, l’article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, et l’article 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 :
Il résulte de ces textes que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes de Monsieur Y, l’arrêt retient qu’il a décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l’avocat sans l’avoir prévenu préalablement et que, la convention d’honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l’article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard ».
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.214, P+B*
  


Notification des conclusions aux avocats – exigence d’un procès équitable
« Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 3 avril et 11 décembre 2018), Monsieur A a acquis un véhicule d'occasion auprès de Monsieur X, qui l'avait lui-même acheté à Monsieur Y, lequel s'en était rendu propriétaire auprès de Monsieur Z.
Après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise, Monsieur A a assigné Monsieur X en résolution de la vente, en invoquant l'existence d'une modification du kilométrage affiché au compteur. Monsieur X a appelé en garantie Monsieur Y, lequel a attrait en la cause Monsieur Z.
 La résolution de la vente intervenue entre Monsieur X et Monsieur A a été prononcée.
(…) Vu l'article 911 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Si, en application du premier de ces textes, l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions.
Pour condamner Monsieur Y, qui n'avait pas constitué avocat, à relever et garantir Monsieur X de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard de celui-ci, l'arrêt retient que Monsieur Y a fait le choix de ne pas participer aux opérations d'expertise ni de constituer avocat en cause d'appel pour faire valoir ses explications et la défense de ses intérêts et que Monsieur X est bien fondé en ses prétentions.
En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les conclusions déposées par Monsieur X, qui formulait des prétentions contre Monsieur Y, avaient été régulièrement signifiées à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652, P+B*
 
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 octobre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit