Retour aux articles

Mémoire adressé par télécopie : <i>quid</i> lorsque l’avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ?

19/05/2020
Un avocat n’exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par LRAR, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. Dans un arrêt rendu le 6 mai 2020, la chambre criminelle indique qu’il importe peu que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l’un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.
En 2018, une personne est mise en examen et placée en détention provisoire. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention rejette sa demande de mise en liberté. Le mis en examen conteste cette décision.

L’arrêt énonce que « pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l’avocat de M. C... , Me B... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d’une société inter-barreaux, dont l’un dans le siège de la cour d’Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe ». Selon le demandeur, la chambre de l’instruction aurait donc violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 198 du Code de procédure pénale.
La chambre criminelle infirme cet arrêt.

Elle revient d’abord sur l’article 198 du Code de procédure pénale, en indiquant qu’il résulte de ce texte « qu’un avocat qui n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l’un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction ».

Or en l’espèce, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie de l’avocat, exerçant à Marseille, la chambre de l’instruction relevait que, d’après le papier à en-tête du mémoire, le cabinet de cet avocat, qui exerce au sein d’une société d’avocats inter-barreaux dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis.
Conclusion de la chambre de l’instruction : « l’avocat exerçant dans la ville du siège de la cour d’appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l’instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable ».

La Haute juridiction estime que la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 198 du Code de procédure pénale.
 
 
Source : Actualités du droit