Retour aux articles

Covid-19 : délais applicables aux dossiers environnementaux... V2

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
28/04/2020
Suspension et dérogations au principe de suspension, après l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020‑383 du 1er avril 2020, de nouveaux ajustements réglementaires ont été apportés par le Gouvernement.
Il faut désormais compter d’une part, avec l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 qui modifie l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et d’autre part, avec le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais.

Modifications des règles de suspension des délais

Aux termes des articles  7 et 8 de l’ordonnance initiale, pouvaient être suspendus, jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les délais qui n’avaient pas expiré avant le 12 mars 2020, applicables notamment :
  • à la consultation ou à la participation du public ;
  • à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature (sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice).
Quant à la consultation et à la participation du public, la suspension ne peut désormais dépasser sept jours après la date de la cessation de l’état d’urgence, au lieu du mois initialement prévu (sous réserve toujours des dispositions propres aux enquêtes publiques de l’article 12).
Quant à la suspension des délais laissés pour effectuer les contrôles ou travaux requis, la nouvelle version de l’article 8 de l’ordonnance l’encadre désormais dans l’exercice de pouvoirs élargis dévolus au préfet. Ainsi, cette possible suspension, ne doit pas faire obstacle « à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine » ; ces mesures devant tenir compte des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.

Nouvelles dérogations au principe de suspension

Pour mémoire, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020, un décret détermine les hypothèses dans lesquelles, notamment pour des raisons de préservation de l’environnement, le cours des délais reprend. C’est en application de cet article qu’à l’instar du décret n° 2020‑383 du 1er avril 2020, le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 a été adopté. Il prévoit trois dates de reprise des délais : 23 avril, date de son entrée en vigueur (D. préc., art. 1), 29 avril (D. préc., art. 2) ou 1er mai (D. préc., art 3). Ainsi, à ce jour, plus de 35 délais ont recommencé à courir, parmi lesquels :

Dans le secteur de l’eau, ceux :
  • pour effectuer les mesures d’auto-surveillance et transmettre aux services de police de l’eau certaines des données recueillies (des adaptations sont néanmoins possibles) au sein des systèmes d'assainissement collectif et les installations d'assainissement non collectif,
  • pour transmettre le programme prévisionnel d’épandage de boues sur les sols agricoles ;
  • relatifs travaux de prévention de risques présentant un caractère d’urgence ;
  • d’édictions des mesures de police administrative et de prescriptions IOTA ;
  • d’élaboration et l’application des études de danger, rapports de surveillance et prescriptions, applicables ouvrages hydrauliques, portant sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
  • pour effectuer certains travaux d'entretien des ouvrages hydrauliques concédés ;
  • d’adoption des arrêtés relatifs aux risques naturels (sécheresse, inondations..) ou accidentels.
Pour les ICPE, les délais :
  • d’édiction des mesures de police administrative et des prescriptions pour les ICPE autorisées et pour les produits et équipements à risques ;
  • d’édiction des mesures de police administrative et de prescriptions pour les ICPE soumises à enregistrement, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement.
Dans le domaine de l’énergie, notons entre autres :
  • les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d'énergie, de capacité, d’interruptibilité ;
  • les délais relatifs aux avis de la CRE.
Quant à la biodiversité, sont concernées :
  • des opérations de gestion de certaines espèces protégées (telles que l’ours) ou au contraire envahissantes et du grand gibier ;
  • la création d’une réserve naturelle, les arrêtés fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.
 S’ajoute à la remise en marche de ces procédures générales, celle de 17 procédures individuelles nominatives, qu’il s’agisse d’enquête publique, de demande de permis de construire ou d’autorisation environnementale, allant d’un établissement de transformation de pommes de terres sur le port de Dunkerque, à un projet de centrale électrique en Guyanne en passant par la DUP de la future ligne 18 du Grand Paris.
 
Peut enfin reprendre la procédure d’adoption d’un décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faible émission.
 
Source : Actualités du droit