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L'article L. 311-5 du code de l'énergie est-il conforme à la Constitution ?

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
12/03/2020
Plus précisément, il s’agira pour le Conseil constitutionnel de dire si la procédure d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, qui ne prévoit pas d'information et ni de de consultation du public, est conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
À l'appui de sa requête tendant à l'annulation d’un arrêt d’appel dans un litige relatif à une centrale de production d’électricité à gaz (CAA Nantes, 19 juill. 2019, n° 19NT00848), l'association Force 5 demande au Conseil d'État, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article L. 311-5 du code de l'énergie à la Constitution.

Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : «  L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur. (…) »
 
Bien que l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité soit susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement, l’article L. 311-5 précité ne prévoit aucune procédure d'information et ni de consultation du public. Les requérants soutiennent ainsi que ledit article est contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement notamment à ses principes d'information et de participation du public en matière environnementale.

Pour couvrir les autorisations individuelles ayant une incidence sur l'environnement mais pour lesquelles aucune disposition législative particulière ne prévoit de participation du public, l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, a créée l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, devenu l'article L. 123-19-2 en 2016.

Ce dernier n'étant pas en vigueur à la date du litige, le Conseil d’État considère que la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 311-5 du code de l'énergie est bien sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit