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La semaine du droit de l’environnement

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
05/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit de l’environnement, la semaine du 27 janvier 2020.
Pollution – responsabilité pénale – mesures conservatoires
« Il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en juillet 2018 une pollution a été relevée dans le cours d'eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d'épuration des Rossandes à Sainte Foy l'Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France ; qu’une enquête pénale a été diligentée, que les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ; que, sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 216-13 du Code de l'environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 précité ; que par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le juge des libertés et de la détention a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois, que la société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel, qu’à leur demande présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 216-13 précité du Code de l'environnement, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 10 septembre 2018, suspendu l’exécution de la décision du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci ;
 
Vu l’article L. 216-13 du Code de l'environnement ;
L’alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ;
Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt relève qu’il se déduit de l’insertion de l'article L. 216-13 du Code de l'environnement dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du Code de l'environnement relatif à l'eau et aux milieux aquatiques et marins que l'intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l'une des infractions de la sous-section concernée ; que les juges ajoutent que l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences, qu’en effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d'eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d'épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l'imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l'ensemble des parties s'accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l'activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d'assainissement ;
 
Ainsi, alors que l’article L. 216-13 du Code de l'environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Cass. Crim., 28 janv. 2020, n°19-80.091, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 mars 2020.
 
Source : Actualités du droit