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Un cadre réglementaire pour les baignades artificielles

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
17/04/2019
Conformément aux dispositions des articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du Code de la santé publique, un décret et trois arrêtés fixent le cadre réglementaire applicable aux baignades artificielles. Sont ainsi définies la procédure administrative d’ouverture au public de ces baignades et les règles sanitaires de surveillance et de contrôle.
On entend par baignades artificielles, la baignade dont l’eau est maintenue captive (précisons que les piscines définies à l’article D. 1332-1 du Code de la santé publique ne sont pas concernées).
Une section composée des articles D. 1332-43 et suivants leur est désormais consacrée dans le Code de la santé publique (chapitre II, titre III, livre III, première partie).
 
Ces dispositions apportent notamment des précisions quant à la qualité de l’eau ainsi qu’au contrôle sanitaire de ces eaux de baignade et distinguent les exigences applicables à la baignade artificielle en système fermé (baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en tout ou partie recyclée) de celles applicables à la baignade artificielle en système ouvert (baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclusivement par de l’eau neuve non recyclée et non traitée).
 
Ce nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur le 15 avril 2019, des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les baignades artificielles dont l’ouverture initiale au public a déjà eu lieu et pour celles ayant déjà fait l’objet d’un contrôle sanitaire par l’administration.
 
Trois arrêtés d’application complètent ce texte et définissent :
— les limites et références de qualité de l’eau de baignade et de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle, les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle (Arr. 15 avr. 2019, NOR : SSAP1901373A, JO 17 avr.) ;
— le contenu du dossier de déclaration pour toute personne qui souhaite ouvrir au public une baignade artificielle et le contenu du dossier de demande d'autorisation lorsque la personne responsable d'une baignade artificielle souhaite utiliser une eau qui n'est pas de l'eau destinée à la consommation humaine (Arr. 15 avr. 2019, NOR : SSAP1901376A, JO 17 avr.) ;
— la fréquentation maximale journalière en baigneurs des baignades artificielles en système fermé, le règlement intérieur et les installations sanitaires des baignades artificielles (Arr. 15 avr. 2019, NOR : SSAR1911275A, JO 17 avr.).
 
L’ensemble de ces textes constitue ainsi un nouveau cadre réglementaire complet pour garantir la sécurité sanitaire de cette catégorie particulière que sont les baignades artificielles recevant du public.
 
Voir aussi Le Lamy Environnement – L’eau, étude 221.
Source : Actualités du droit