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De l'obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance de l'huissier de justice, officier public délégataire de l'État

03/06/2016
L'huissier de justice est tenu, lorsqu'il agit en tant qu'officier public délégataire de l'État dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice, d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016.
Dans cette affaire, la chambre des huissiers de justice de Paris, qui avait, par trois actes sous seing privé, consenti au Comité national pour l'éducation artistique (CNEA) la mise à disposition gratuite d'un local situé, à Paris, pour des durées déterminées successives expirant le 31 décembre 2010, a, par lettre du 2 mars 2010, avisé le CNEA qu'elle n'entendait pas renouveler la convention à son échéance, et l'a invité à prendre ses dispositions pour libérer le local.

Le Comité s'étant maintenu dans les lieux malgré plusieurs lettres de relance, la chambre l'a assigné en référé aux fins d'expulsion et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, par acte du 26 mars 2013.

Pour rejeter l'exception de nullité de cette assignation et de la procédure subséquente, tirée de ce que l'huissier de justice instrumentaire était intéressé au succès de l'action en tant que trésorier de la chambre, la cour d'appel retient que celle-ci exerce l'action pour la défense de ses intérêts collectifs, qui, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, de sorte que rien n'interdisait à l'huissier, fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l'acte introductif d'instance litigieux (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 16 oct. 2014, n° 13/14169).

L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En effet, énonçant la solution précitée, elle conclut que la qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, de l'huissier était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance.
Source : Actualités du droit