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Méthode des marchandises identiques écartée pour la valeur en douane : quelle démarche pour la Douane ?

Transport - Douane
21/11/2017
En matière de valeur en douane, pour écarter la méthode des marchandises identiques au profit de celle des marchandises similaires, la Douane doit en substance consulter les opérateurs sur ce point.
Dans l’affaire exposée dans un précédent article dans ces colonnes, il était demandé à la CJUE en substance si, avant d’écarter la méthode retenant la valeur transactionnelle de « marchandises identiques » vendues pour l’exportation à destination de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer (prévue par l’ex-article 30, § 2, a) du CDC), la Douane était tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode ou s’il était suffisant que cette Administration indique qu’elle ne possède pas ces informations.
 
Pour répondre, le juge se fonde d’une part sur le fait que l’application de cette méthode nécessite en d’avoir connaissance de la valeur transactionnelle de marchandises identiques produites par une même personne et vendues pour l’exportation à destination de l’Union de manière plus ou moins concomitante, et d’autre part sur le « lien de subsidiarité » entre les autres méthodes d’évaluation dites secondaires (ce n’est que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une méthode donnée qu’il y a lieu de se référer à celle qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi par ces dispositions) qui implique que la Douane doit « faire preuve de diligence dans la mise en œuvre de chacune des méthodes successives prévues à cette disposition avant de pouvoir conclure à son inapplicabilité ». Or, pour la CJUE, si la Douane peut demander à toute personne directement ou indirectement intéressée par les opérations concernées de lui communiquer des informations, en revanche, ni le CDC, ni le CDC, RA, ne lui imposent de s’adresser au producteur des marchandises en cause afin d’obtenir les données nécessaires à l’application de cette méthode fondée sur des « produits identiques ». Par conséquent, pour le juge, la Douane apprécie, en fonction des circonstances de chaque espèce et compte tenu de son devoir de diligence précité, « s’il est pertinent de s’adresser directement au producteur des marchandises en cause afin d’obtenir les informations nécessaires » à l’application de ladite méthode. Toutefois, ajoute le juge, cette obligation de diligence s’imposant à la Douane dans la mise en œuvre de cette méthode, cette Administration est « tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données » dont elle dispose et il est « approprié de permettre à la personne concernée de [lui] communiquer toute information dont celle-ci pourrait disposer et susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises » en application de cette méthode.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait identique avec le CDU, les articles précités du CDC trouvant une correspondance avec ceux du Code des douanes de l’Union.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit