Retour aux articles

Quelques innovations de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière du 26 janvier 2017

Afrique - Ohada
24/07/2017
Le point sur la suppression du système allégé de présentation des états financiers et de tenue des comptes et le relèvement des seuils financiers dans le système minimal de trésorerie, par Monique Aimée Mouthieu, épse Njandeu, agrégée des Facultés de droit, Université de Yaoundé II,
Cameroun.
L’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises du 24 mars 2000 (AUDC), disposait en son article 11 (2) que « toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au « système normal » de présentation des états financiers et de tenue des comptes ». En même temps, l’alinéa 3 dudit texte accordait la latitude aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 000 (cent millions) de francs CFA, d’utiliser le « système allégé » tandis que l’article 13 prévoyait en plus des deux systèmes, en faveur des très petites entreprises, un « système minimal de trésorerie ».
Désormais, le nouvel article 11 de l’AUDC prévoit que « toute entité est, sauf exception liée à sa taille, soumise au système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes » (AUDC, art. 11, al. 2) et que « les présentations des états financiers annuels de tenue des comptes admises par le présent Acte uniforme sont le système normal et le système minimal de trésorerie » (AUDC, art. 11, al. 3). Il appert que le système allégé a été supprimé.
 
La suppression du système allégé de présentation des états financiers et de tenue des comptes
En effet, le système allégé proposé aux entités dont le chiffre d’affaires ne dépassait pas le seuil de 100 000 000 F CFA, était un système plus sommaire dans ses états financiers. Il se caractérisait par une réduction à trois des composantes des états financiers, une réduction du nombre de rubriques et de postes du bilan et du compte de résultat ainsi que du nombre d’éléments demandés dans l’état annexé.
Conséquence de la modularité des états financiers fondée sur la taille des entreprises, le système comptable OHADA se démarquait ainsi des normes IAS (International Accounting Standards) /IFRS (International Financial Reporting Standards) qui ne retiennent qu’un seul jeu d’états financiers applicables à toutes les entreprises (v. Sere V., OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 826). La suppression du système allégé relèverait donc du souci du législateur OHADA de s’arrimer aux référentiels mondiaux. Cependant, le tissu économique de son espace se particularisant par sa composante diverse et spécifique, il a dû faire sien le postulat comptable de « prééminence de la réalité sur l’apparence » en maintenant en partie la modularité des états financiers en faveur des petites entités.
 
Le relèvement des seuils financiers dans le système minimal de trésorerie
Les petites entités sont celles dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à l’alinéa 2 de l’article 13 de l’AUDC. Elles sont assujetties, sauf utilisation du système normal, au « système minimal de trésorerie ».
Ce système, qui leur est proposé, répond à des conditions de fond et de forme dérogatoires par rapport aux dispositions comptables de droit commun. Il repose sur une comptabilité de trésorerie (recette-dépense) tenue dans les conditions fixées par le système comptable OHADA (AUDC, art. 21). Le système minimal de trésorerie implique l’établissement d’un bilan (décrivant séparément mais succinctement les éléments d’actif et de passif constituant le patrimoine de l’entité), la production d’un compte de résultat (faisant apparaître le bénéfice net ou la perte nette de l’exercice) qui prennent en compte la variation de l’avoir net (variation des stocks, des créances et des dettes) au cours de l’exercice et les notes annexes qui complètent et précisent, l’information donnée par les autres états financiers annuels.
Le système minimal de trésorerie a été conçu pour permettre aux nombreuses micro-entités opérant dans le secteur informel, d’accéder à un minimum d’organisation comptable aux fins de bénéficier d’un statut officiel dans le monde des affaires, particulièrement auprès des banques (v. Sere S., op. cit., p. 826). Cette préoccupation du législateur n’est pas nouvelle, dans la mesure où la création du statut de l’entreprenant aux côtés de celui de commerçant vise à faire bénéficier cette frange d’opérateurs économiques, des avantages liés au statut de commerçant et de l’allègement des contraintes qui y sont afférentes.
C’est certainement dans la même logique d’attractivité et d’incitation que s’est inscrit le législateur dans la mesure où il a relevé les seuils d’éligibilité au statut de petite entité dans le nouvel Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Ils sont passés de :
  • 30 à soixante millions de F CFA pour les entités de négoce ;
  • 20 à quarante millions de F CFA pour les entités artisanales et assimilées ;
  • 10 à trente millions de F CFA pour les entités de services.
Il appartient désormais aux opérateurs économiques de profiter de ce système avantageux qui leur est offert pour la présentation de leurs états financiers. En effet, le respect des obligations de régularité, de sincérité et de transparence dans leur tenue, donnera une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leur résultat et les rendra davantage crédibles.
 
Source : Actualités du droit