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Allocation d'invalidité temporaire des avocats et liquidation des droits à pension de retraite

12/05/2016
La liquidation des droits à pension de retraite ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation​ d'invalidité temporaire.
Il ressort de l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination des droits aux prestations en cas d'invalidité temporaire des avocats, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. Et, la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation temporaire d'invalidité.

Tels sont les rappels opérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2016. Dans cette affaire un avocat a fait liquider, à effet du 1er janvier 2010, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, et a demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite auprès de la CNBF tout en poursuivant son activité professionnelle. Il perçoit donc sa pension de retraite servie par la CNBF, outre son revenu professionnel, et cotise auprès de cette caisse pour la retraite de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. Ayant été victime, le 3 décembre 2010, d'un accident lui ayant interdit l'exercice de son activité jusqu'en avril 2011, il a sollicité auprès de la CNBF le bénéfice de l'allocation prévue en cas d'invalidité temporaire par le régime complémentaire d'invalidité et décès ; celle-ci lui ayant été refusée, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à paiement de la Caisse. Pour débouter l'avocat de sa demande, la Cour d'appel de Paris retient, dans son arrêt du 13 février 2015 (CA Paris, Pôle 2, ch. 22, 13 févr. 2015, n° 13/20697), que si l'avocat, retraité actif, bénéficiaire du statut prépondérant de retraité, doit continuer à verser à la Caisse des cotisations, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce versement ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire. L'arrêt sera censuré au visa de l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale.
Source : Actualités du droit