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"Passerelle" pour les juristes d'entreprise : condition d'exercice de l'activité juridique en France pendant au moins huit ans et atteinte à la liberté d'entreprendre
10/05/2016
La question priorotaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 11 de la loi n° 71-1130 présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, partant elle est renvoyée devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution d'un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, M. X, domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir, par arrêt du 26 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/23414), refusé son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a sollicité, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : "L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
- en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ?
- en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?".
Relevant le caractère sérieux de la question, la Cour la transmet au Conseil constitutionnel.
En l'espèce, M. X, domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir, par arrêt du 26 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/23414), refusé son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a sollicité, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : "L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
- en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ?
- en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?".
Relevant le caractère sérieux de la question, la Cour la transmet au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit