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Installations de valorisation de déchets performantes : mise en œuvre de la priorité d’accès aux installations de stockage

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
06/07/2021
En application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, issu de l’article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les exploitants d’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes sont tenus, dès lors que les conditions fixées à cet article sont respectées, de réceptionner les déchets produits par les activités de valorisation ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsque ces activités traitent de déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance (installations de valorisation de déchets performantes). Un décret du 29 juin 2021 définit les modalités d’application de cette obligation.
Pour mettre en œuvre cette priorité d’accès, le décret prévoit que le producteur ou détenteur des déchets justifie le respect des critères de performance auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes « au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées ».

Pour ces déchets, l’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour les déchets de même nature (identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7 du code de l’environnement).

Le prix HT habituellement facturé est calculé « en faisant la moyenne, pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas plafonné ». Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage. Notons qu’elle ne doit pas tenir compte des prix facturés à un établissement appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise distincte appartenant au même groupe lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne.

Ce prix ne peut toutefois être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets « tel qu'il résulte de l'article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou au détenteur des déchets un prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative compétente ».

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations par l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Ainsi, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe sera applicable en cas de :
— refus de réceptionner des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 du code de l’environnement ;
— non-respect de la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 précité et conformément au II de l'article R. 541-48-2 nouveau du code de l’environnement.
Source : Actualités du droit