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Prescription de l’action contre le manutentionnaire portuaire

Transport - Logistique
30/06/2021
Quand la prescription spéciale s’efface devant celle de droit commun.
Aux termes de l'article L. 5422-25 du code des transports : « Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 », l’article L. 5422-18 énonçant, en son premier alinéa « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an… ».
 
C’est ainsi qu’un manutentionnaire portuaire ayant endommagé un portique-grue au cours du remplissage d’une cale d’un navire oppose au propriétaire de l’engin l’acquisition de cette brève prescription. L’action en justice a en effet été intentée plus de quatre ans après les faits litigieux.
 
Pour autant, le juge déclare l’action recevable. En effet si l'action en responsabilité pour pertes ou dommages aux marchandises à l'encontre d'un entrepreneur de manutention chargé d'une opération réalisant la mise à bord et le débarquement de marchandises, se prescrit dans un délai d'un an, les dommages invoqués sont ceux causés au portique-grue utilisé pour le chargement. C’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui est ici retenue.
 
Pour aller plus loin, voir Le « Lamy transport », tome 2
Source : Actualités du droit