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Accès dérogatoire à la profession d’avocat : quid des fonctionnaires qui n’ont pas exercé dans la fonction publique française ?

11/05/2021
Un ancien fonctionnaire de la Commission européenne ne peut se voir privé du bénéfice de la passerelle pour devenir avocat en raison d’un exercice de son activité en dehors du territoire français.
Une fonctionnaire de la Commission européenne sollicite son admission au Barreau de Paris. Elle prétend bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées, ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

Les juges du fond rejettent sa demande.

Le 20 février 2019, la Haute juridiction a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité des articles 11, 2° et 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 98, 4°, du décret précité, avec les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Que faut-il retenir de la réponse de la Cour ?  « les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne, qui ont exercé en cette qualité au sein d’une institution européenne, ne peuvent se voir privés du bénéfice de l’article 98, 4°, en raison d’un exercice de leur activité en dehors du territoire français mais que, conformément à la réglementation nationale exigeant l’exercice d’activités juridiques dans le domaine du droit national, pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il y a lieu de déterminer si leurs activités juridiques comportent une pratique satisfaisante du droit national et que, dans ces conditions, la réglementation nationale ne heurte pas les articles 45 et 49 du traité ».

Au cas particulier, la cour d’appel a considéré que l’intéressée ne justifiait d’aucune pratique du droit national. Pour la Cour de cassation, les juges du fond en ont justement déduit que l’ancienne fonctionnaire ne remplissait pas la condition dérogatoire relative à l’exercice d’activités juridiques dans le domaine du droit national.
 
Source : Actualités du droit