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La semaine du droit des transports

Transport - Mer/voies navigables
10/05/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit des transports, la semaine du 3 mai 2021.
Armateur – contrat d’affrètement coque nue – redevance de stationnement
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2019), par des contrats du 29 juin 2012, les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE (les sociétés Euro-Transmanche) ont conclu, chacune, avec la société SeafranceSeafrance un contrat d’affrètement coque nue, portant respectivement sur les navires Rodin et Q, pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la livraison du navire, les contrats pouvant être dénoncés au moins trente jours avant leur terme. Par un jugement du 10 avril 2015, la société SeafranceSeafrance a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 27 mai 2015, les sociétés Euro-Transmanche ont mis fin aux contrats avec effet au 1er juillet 2015, à minuit. Par des jugements des 11 juin et 31 juillet 2015, la société SeafranceSeafrance a été mise en redressement puis liquidation judiciaire et M. J a été désigné en qualité de liquidateur.
Par une ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés d’un tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu d’ordonner la suspension des effets de la résiliation des contrats d’affrètement coque nue. Faisant valoir qu’à compter du 2 juillet 2015, la société SeafranceSeafrance avait perdu la qualité d’affréteur et d’armateur des navires dont la garde juridique avait été transférée aux sociétés Euro-Transmanche qui en étaient propriétaires, M. J a assigné l’administration des douanes et droits indirects (l’administration des douanes) et les sociétés Euro-Transmanche en restitution de la consignation constituée pour garantir le paiement des contributions indirectes et des droits de port pour la période du 2 juillet 2015 au 13 septembre 2015.
 
Il résulte des articles R. 5321-19 du Code des transports ou R. 212-2 du Code des ports maritimes que la redevance de stationnement est à la charge de l’armateur, c’est-à-dire de celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire. Après avoir exactement énoncé que l’armateur s’entend de l’affréteur en cas d’affrètement coque nue, l’arrêt constate d’abord que les contrats d’affrètement litigieux ont été dénoncés par les sociétés Euro-Transmanche avec effet au 1er juillet 2015 à minuit, que, postérieurement à cette date, les navires sont restés occupés par des salariés de la société SeafranceSeafrance et des tiers non déterminés et qu’aux termes d’un protocole de sortie de crise du 31 août 2015, les représentants des salariés de la société SeafranceSeafrance se sont engagés à libérer les navires au plus tard le 2 septembre 2015. Il relève ensuite que la société SeafranceSeafrance était tenue contractuellement de restituer les navires à la date d’expiration des contrats et, en cas de retard, de payer une indemnité et retient que les parties avaient prévu que la date d’expiration du contrat et celle de la restitution du navire pussent ne pas coïncider. Il en déduit justement que les contrats expirés ont continué à produire des effets et que la société SeafranceSeafrance, qui avait conservé « la garde de la structure et du comportement » des navires jusqu’à leur restitution, n’avait perdu sa qualité d’armateur qu’à la date de cette restitution.
Après avoir constaté que les parties avaient prévu que la restitution des navires serait matérialisée par un procès-verbal de restitution dûment signé, auquel serait annexé le rapport d’expertise contradictoire des navires, que les expertises contradictoires n’avaient pu intervenir que les 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 et que, le 12 septembre 2015, les sociétés Euro-Transmanche avaient pris acte de la redélivraison non conforme des navires, l’arrêt en déduit justement qu’en dépit de la conclusion par les sociétés Euro-Transmanche de nouveaux contrats d’affrètement prévoyant une mise à disposition des navires le 2 juillet 2015, date à laquelle les navires auraient dû leur être restitués, la restitution n’a eu lieu que le 12 septembre 2015, de sorte que la société SeafranceSeafrance restait redevable des droits de port jusqu’à cette date ».
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.688, P *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 10 juin 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit