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DEE (2010-2016) et contradictoire : transmission du rapport du « labo des douanes » ?

Transport - Douane
25/01/2021
Le rapport du laboratoire des douanes peut ne pas être transmis avec l’avis de résultat d’enquête si ses conclusions y sont détaillées suffisamment pour l’opérateur, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2021 qui ne retient donc pas de violation de l’article 67 A du code des douanes relatif au droit d’être entendu dans sa version 2010-2016.
Un importateur reproche à la Douane de ne pas avoir transmis le rapport du laboratoire des douanes (devenu le Service commun des laboratoires, SCL) avec l’avis de résultat d’enquête, ce qui selon cet opérateur est une violation de son droit d’être entendu (DEE) prévu par l’article 67 A du Code des douanes dans sa version d’avant 2017.
 
Pour mémoire, avant sa modification en 2017, cet article disposait : « Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
 
Pour le juge, même si le rapport du laboratoire des douanes n’a pas été transmis avec l’avis de résultat d’enquête, il n’y a pas violation de l’article 67 A : cet avis « détaillant les conclusions du rapport d'analyse du laboratoire des douanes » invitait l’opérateur à transmettre ses observations dans un délai de 30 jours, ce qu’il a fait par courrier en présentant « des observations circonstanciées concernant les griefs relatifs aux fausses déclarations d'espèces, et aux fausses déclarations de valeur des marchandises importées » et en indiquant « même ne pas contester les conclusions de l'enquête en précisant que cette dernière "résulte du travail de coopération de ces dernières semaines avec les services de la DNRED" (...) ». Autrement dit, l’opérateur avait reconnu avoir eu suffisamment connaissance des arguments de la Douane via l’avis qui détaillait les conclusions du rapport, même sans avoir eu communication dudit rapport.

Cette solution concerne aussi le respect des droits de la défense, s’agissant de la communication de pièce avant le procès-verbal de notification d’infraction, dont la violation peut entraîner la nullité des avis de mise en recouvrement (AMR).

Cette solution est à rapprocher de celle retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 4 février 2020 : sur le même fondement de texte, elle annulait la procédure au motif que l'avis de résultat d'enquête/de contrôle n’était pas motivé, l'administration s'étant contentée d’y viser les résultats de l'expertise de son laboratoire (voir notre actualité).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1005-9 et n° 1020-12. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit